C-24.2, r. 29 - Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers

Texte complet
60.31. (Abrogé).
D. 951-2000, a. 5; D. 786-2003, a. 21; D. 491-2009, a. 8; D. 1053-2014, a. 6.
60.31. Pour l’application de l’article 60.30:
1°  le contrat de location est présumé être conclu sur le territoire de l’autorité administrative où le transporteur prend possession du véhicule routier la première fois;
2°  lorsque la location est d’une durée de plus de 60 jours, le transporteur locataire doit avoir un établissement permanent au Québec et il doit alors respecter les obligations prévues à l’article 60.10.
D. 951-2000, a. 5; D. 786-2003, a. 21; D. 491-2009, a. 8.